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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-909 du 31 juillet 1959 RELATIF AUX PRIX ET AUX MODALITES DE PAYEMENT,DE STOCKAGE ET DE RETROCESSION DES CEREALES,ET NOTAMMENT DU BLE A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1959-1960)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-909 du 31 juillet 1959 RELATIF AUX PRIX ET AUX MODALITES DE PAYEMENT,DE STOCKAGE ET DE RETROCESSION DES CEREALES,ET NOTAMMENT DU BLE A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1959-1960)


En ce qui concerne les céréales autres que le blé, seuls les organismes stockeurs satisfaisant aux conditions fixées par l'office national interprofessionnel des céréales peuvent être agréés et bénéficier de l'aval ainsi que des facilités d'écoulement prévues à l'article 15 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953.