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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-909 du 31 juillet 1959 RELATIF AUX PRIX ET AUX MODALITES DE PAYEMENT,DE STOCKAGE ET DE RETROCESSION DES CEREALES,ET NOTAMMENT DU BLE A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1959-1960)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-909 du 31 juillet 1959 RELATIF AUX PRIX ET AUX MODALITES DE PAYEMENT,DE STOCKAGE ET DE RETROCESSION DES CEREALES,ET NOTAMMENT DU BLE A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1959-1960)


Des arrêtés du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'agriculture et, éventuellement, du ministre chargé de l'Algérie et du ministre chargé du Sahara, peuvent fixer un prix de rétrocession réduit :

1° Pour les blés livrés en l'état et destinés à l'alimentation animale ;

2° Pour l'orge, l'escourgeon et le seigle destinés à l'alimentation animale ;

3° Pour le maïs.