Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-909 du 31 juillet 1959 RELATIF AUX PRIX ET AUX MODALITES DE PAYEMENT,DE STOCKAGE ET DE RETROCESSION DES CEREALES,ET NOTAMMENT DU BLE A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1959-1960)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-909 du 31 juillet 1959 RELATIF AUX PRIX ET AUX MODALITES DE PAYEMENT,DE STOCKAGE ET DE RETROCESSION DES CEREALES,ET NOTAMMENT DU BLE A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1959-1960)
Les prix normaux de rétrocession des céréales comprennent :
a) Le prix de base à la production :
Pour le blé et éventuellement, pour les céréales autres que le blé, le prix de base précité est diminué de la moitié de la taxe de stockage prévue à l'article 12 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 et l'article 8 du décret du 22 février 1958 susvisé, à la charge des producteurs ;
b) La marge de rétrocession des organismes stockeurs prévue à l'article 4 du présent décret ;
c) - Soit les majorations bimensuelles de prix prévues au profit des organismes stockeurs par l'article 4 dû présent décret.
- Soit la taxe de péréquation prévue au même article et destinée à assurer le paiement de la prime de conservation en organisme stockeur ;
d) Pour le blé, la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations familiales agricoles. Les prix de rétrocession de chaque céréale, déterminés par l'addition des divers éléments repris aux paragraphes a à d qui précèdent sont modifiés éventuellement, compte tenu des bonifications et réfactions prévues pour chacune d'elles par le décret fixant le prix des céréales.