Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-909 du 31 juillet 1959 RELATIF AUX PRIX ET AUX MODALITES DE PAYEMENT,DE STOCKAGE ET DE RETROCESSION DES CEREALES,ET NOTAMMENT DU BLE A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1959-1960)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-909 du 31 juillet 1959 RELATIF AUX PRIX ET AUX MODALITES DE PAYEMENT,DE STOCKAGE ET DE RETROCESSION DES CEREALES,ET NOTAMMENT DU BLE A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1959-1960)
Sur toutes les entrées de céréales donnant lieu au règlement de primes de conservation en culture à des taux inférieurs au montant des majorations bimensuelles de prix de rétrocession applicables à la même époque, les organismes stockeurs versent une redevance dont le taux au quintal est égal à la différence entre les majorations bimensuelles et les primes de conservation en culture.
Les organismes stockeurs versent, sur toutes les livraisons de blé de rémunération effectuées par les meuniers et les boulangers échangistes, une redevance dont le taux par quintal est égal aux majorations bimensuelles de prix applicables à l'époque de la livraison.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 du présent décret, les organismes stockeurs versent sous forme de redevance, sur leurs stocks existant à la fin de chaque quinzaine, le montant des majorations bimensuelles de prix dont le bénéfice leur serait supprimé.