Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-909 du 31 juillet 1959 RELATIF AUX PRIX ET AUX MODALITES DE PAYEMENT,DE STOCKAGE ET DE RETROCESSION DES CEREALES,ET NOTAMMENT DU BLE A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1959-1960)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-909 du 31 juillet 1959 RELATIF AUX PRIX ET AUX MODALITES DE PAYEMENT,DE STOCKAGE ET DE RETROCESSION DES CEREALES,ET NOTAMMENT DU BLE A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1959-1960)
Le décret relatif aux prix des céréales fixe les taux des majorations bimensuelles de prix et des primes de conservation prévues aux articles 4 et 5 qui précèdent et précise, pour chaque céréale, les dates à partir desquelles ces majorations et ces primes sont applicables.
Le bénéfice desdites primes est supprimé aux livraisons de blé, de seigle, d'orge et d'escourgeon faites à compter du 16 mai et aux livraisons de maïs faites à compter du 1er juillet.
Lorsque, pour des motifs indépendants de leur volonté et notamment par suite de l'encombrement des magasins des organismes stockeurs, les producteurs sont dans l'impossibilité de livrer des blés, des seigles, des orges et des escourgeons avant le 16 mai ou des maïs avant le 1er juillet, le conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales peut autoriser, sous les conditions qu'il détermine pouvant comprendre la souscription d'un engagement de livraison, le maintien total ou partiel des primes de conservation en culture au taux en vigueur le 15 mai ou le 30 juin selon la céréale.
En cas de difficultés d'approvisionnement, le conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales peut décider, à titre exceptionnel, de suspendre tout ou partie des majorations bimensuelles de prix ou des primes de conservation prévues au bénéfice des organismes stockeurs et tout ou partie des primes de conservation en culture.