Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-909 du 31 juillet 1959 RELATIF AUX PRIX ET AUX MODALITES DE PAYEMENT,DE STOCKAGE ET DE RETROCESSION DES CEREALES,ET NOTAMMENT DU BLE A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1959-1960)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-909 du 31 juillet 1959 RELATIF AUX PRIX ET AUX MODALITES DE PAYEMENT,DE STOCKAGE ET DE RETROCESSION DES CEREALES,ET NOTAMMENT DU BLE A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1959-1960)
La rémunération des organismes stockeurs comprend :
a) Une marge de rétrocession ;
b) - Soit des majorations bimensuelles de prix destinées à couvrir les frais de financement, de conservation et de magasinage, inhérents à la conservation des céréales, dont le montant s'ajoute chaque quinzaine au prix de rétrocession de la céréale considérée ;
- Soit des primes de conservation dont le montant est prélevé sur le produit d'une taxe de péréquation incluse dans les prix de rétrocession.