Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-909 du 31 juillet 1959 RELATIF AUX PRIX ET AUX MODALITES DE PAYEMENT,DE STOCKAGE ET DE RETROCESSION DES CEREALES,ET NOTAMMENT DU BLE A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1959-1960)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-909 du 31 juillet 1959 RELATIF AUX PRIX ET AUX MODALITES DE PAYEMENT,DE STOCKAGE ET DE RETROCESSION DES CEREALES,ET NOTAMMENT DU BLE A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1959-1960)
Les prix des céréales à la production s'entendent pour les céréales livrées par les soins des producteurs aux magasins des organismes stockeurs. Les prix de rétrocession s'entendent pour des céréales livrées dans les sacs de l'acheteur à la porte des magasins susdits.
Les blés expédiés par voie ferrée ou par route sont livrés par les organismes stockeurs, chargés sur wagon ou camion départ. La mise sur péniche des blés au départ des magasins normalement desservis par voie d'eau incombe également aux organismes stockeurs.
Les frais de chargement de blé sur wagon ou péniche sont facturés aux acheteurs aux taux forfaitaires en matière de péréquation des frais de transport de blé.