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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1139 du 24 octobre 1986 RELATIF AUX MODALITES DE RECOUVREMENT D'UN PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE DANS LE SECTEUR DES CEREALES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1139 du 24 octobre 1986 RELATIF AUX MODALITES DE RECOUVREMENT D'UN PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE DANS LE SECTEUR DES CEREALES)


Quiconque contreviendra aux dispositions des articles 1er, 2, 4 et 6 du règlement C.E.E. n° 1432-88 de la commission du 26 mai 1988 modifié ainsi qu'aux dispositions du présent décret relatives aux déclarations périodiques à l'O.N.I.C., à la communication de la comptabilité et au versement des sommes dues, au titre de la coresponsabilité sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.