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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1139 du 24 octobre 1986 RELATIF AUX MODALITES DE RECOUVREMENT D'UN PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE DANS LE SECTEUR DES CEREALES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1139 du 24 octobre 1986 RELATIF AUX MODALITES DE RECOUVREMENT D'UN PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE DANS LE SECTEUR DES CEREALES)


Les opérateurs qui ont perçu les prélèvements et les producteurs ayant vendu des produits transformés sont soumis au contrôle des fonctionnaires assermentés de l'O.N.I.C.. Ces fonctionnaires sont habilités à demander communication de la comptabilité mentionnée à l'article 3 du présent décret et toutes justifications appropriées.

Dans le cas où un contrôle a permis de constater une omission totale ou partielle de déclaration, l'assujetti est invité à fournir des explications. Le directeur général de l'O.N.I.C. peut, le cas échéant, liquider d'office les droits dus. Le droit de reprise s'exerce jusqu'à l'expiration de la campagne de commercialisation suivant celle au cours de laquelle les prélèvements de coresponsabilité sont dus.