Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1139 du 24 octobre 1986 RELATIF AUX MODALITES DE RECOUVREMENT D'UN PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE DANS LE SECTEUR DES CEREALES)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1139 du 24 octobre 1986 RELATIF AUX MODALITES DE RECOUVREMENT D'UN PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE DANS LE SECTEUR DES CEREALES)
Les opérateurs qui ont perçu le prélèvement ainsi que les détenteurs des stocks mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er sont soumis au contrôle des agents assermentés de l'O.N.I.C.. Ces agents sont habilités à demander communication de la comptabilité mentionnée à l'article 3 du présent décret et toutes justifications appropriées.
Dans le cas où un contrôle a permis de constater une omission totale ou partielle de déclaration, l'assujetti est invité à fournir des explications et le directeur général de l'O.N.I.C. peut, le cas échéant, liquider d'office les droits dus.
Le droit de reprise s'exerce jusqu'à l'expiration de la campagne de commercialisation suivant celle au cours de laquelle le prélèvement de coresponsabilité est dû.