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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1139 du 24 octobre 1986 RELATIF AUX MODALITES DE RECOUVREMENT D'UN PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE DANS LE SECTEUR DES CEREALES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1139 du 24 octobre 1986 RELATIF AUX MODALITES DE RECOUVREMENT D'UN PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE DANS LE SECTEUR DES CEREALES)


Les collecteurs agréés et les producteurs mentionnés à l'article 1er sont tenus d'établir une déclaration conforme à un modèle agréé par l'Office national interprofessionnel des céréales des quantités de céréales ayant fait l'objet d'une perception et des quantités de produits transformés vendus.

La déclaration relative aux opérations intervenues au cours d' une période de trois mois, accompagnée des prélèvements correspondants, doit être adressée à l'Office national interprofessionnel des céréales au plus tard le dernier jour du mois suivant cette période.

La comptabilité tenue par les déclarants comporte les éléments mentionnées à l'article 6 de ce règlement. Elle est assortie des pièces justificatives nécessaires.