Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1139 du 24 octobre 1986 RELATIF AUX MODALITES DE RECOUVREMENT D'UN PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE DANS LE SECTEUR DES CEREALES)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1139 du 24 octobre 1986 RELATIF AUX MODALITES DE RECOUVREMENT D'UN PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE DANS LE SECTEUR DES CEREALES)
Les collecteurs agréés et les entreprises de transformation mentionnés à l'article 1er sont tenus d'établir une déclaration conforme à un modèle agréé par l'Office national interprofessionnel des céréales des quantités de céréales ayant fait l'objet d'une perception.
La déclaration, accompagnée du prélèvement correspondant, doit être adressée à l'Office national interprofessionnel des céréales au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant celui au cours duquel est intervenue la livraison. Toutefois ce délai ne peut dépasser la date du 31 juillet 1988.
La comptabilité tenue par les déclarants comporte les éléments mentionnées à l'article 6 du règlement C.E.E. n° 2529-87 de la commission du 21 août 1987. Elle est assortie des pièces justificatives nécessaires.
Les détenteurs des stocks mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er sont soumis aux obligations de déclaration et de versement prévues aux deux premiers alinéas du présent article. Toutefois, le délai dans lequel ils doivent y satisfaire prend fin le 31 janvier 1988.