Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1139 du 24 octobre 1986 RELATIF AUX MODALITES DE RECOUVREMENT D'UN PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE DANS LE SECTEUR DES CEREALES)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1139 du 24 octobre 1986 RELATIF AUX MODALITES DE RECOUVREMENT D'UN PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE DANS LE SECTEUR DES CEREALES)
Les opérateurs procédant à une première transformation au sens de l'article 1er (§ 2) du règlement C.E.E. n° 2040-86 de la Commission des communautés européennes du 30 juin 1986 modifié sont tenus d'établir une déclaration conforme à un modèle agréé par l'O.N.I.C. de la quantité totale de céréales entrée dans l'entreprise qui a fait l'objet, au cours de chaque mois de l'année, de cette transformation. La déclaration, accompagnée du prélèvement correspondant, doit parvenir à l'O.N.I.C. au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel le processus de transformation a été engagé.
La comptabilité tenue par les opérateurs comporte les éléments mentionnés à l'article 6 du règlement C.E.E. n° 2040-86 modifié précité. Elle est assortie des pièces justificatives nécessaires, et notamment de celles auxquelles se réfère l'article 5 du même règlement de la commission.