Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1139 du 24 octobre 1986 RELATIF AUX MODALITES DE RECOUVREMENT D'UN PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE DANS LE SECTEUR DES CEREALES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1139 du 24 octobre 1986 RELATIF AUX MODALITES DE RECOUVREMENT D'UN PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE DANS LE SECTEUR DES CEREALES)
L'Office national interprofessionnel des céréales (O.N.I.C.) est chargé de collecter à compter du 1er juillet 1988 les sommes perçues au titre du prélèvement de coresponsabilité et du prélèvement de coresponsabilité supplémentaire institués par le règlement C.E.E. n° 2727-75 modifié susvisé du Conseil des communautés européennes du 29 octobre 1975 lors de la livraison de céréales par un producteur à un collecteur agréé ainsi que les sommes dues au titre de ces prélèvements par les producteurs lors de la vente de produits transformés.
L'O.N.I.C. est également chargé de collecter le prélèvement de coresponsabilité et le prélèvement de coresponsabilité supplémentaire pour les quantités de céréales de semence qui n'ont pas fait l'objet d'une certification au sens de la directive C.E.E. n° 66-402 susvisée.