Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1140 du 20 août 1955 DE RECOLTE,ENGAGEMENT DE LIVRAISON)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1140 du 20 août 1955 DE RECOLTE,ENGAGEMENT DE LIVRAISON)
Les déclarants qui, sous réserve des dispositions du septième alinéa de l'article 5 du texte annexé au décret de codification du 23 novembre 1937 modifié par le décret-loi du 17 juin 1938, ainsi que du cinquième alinéa de l'article 6 du même texte, désirent livrer leur blé à un organisme stockeur autre que celui désigné à leur déclaration doivent en faire la déclaration à la recette buraliste des contributions indirectes quinze jours au moins avant de commencer les livraisons audit organisme.
Il est interdit dans ce cas à l'organisme stockeur précédemment désigné d'accepter de nouvelles livraisons dudit déclarant.