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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1140 du 20 août 1955 DE RECOLTE,ENGAGEMENT DE LIVRAISON)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1140 du 20 août 1955 DE RECOLTE,ENGAGEMENT DE LIVRAISON)


Les déclarants ayant plusieurs exploitations dans des communes distinctes doivent récapituler, au verso de chacune de leurs déclarations, celles qu'ils auront faites ou doivent faire dans d'autres communes.

Dans le cas de métayage ou de bail à portion de fruits, le bailleur, d'une part, et le métayer ou colon paritaire, d'autre part, souscrivent chacun une déclaration séparée, pour la part de récolte qui leur revient.

Le siège de l'exploitation s'entend du lieu de situation des principaux bâtiments utilisés par le déclarant.

Peuvent seuls être admis à souscrire personnellement des déclarations de récolte les exploitants en possession d'un titre de propriété ou de location ayant date certaine lequel doit être présenté à la demande des agents des contributions indirectes et, en général, à tous les fonctionnaires habilités au contrôle de l'application de la réglementation édictée en matière de blé.

Dans les exploitations ainsi définies, la culture doit se faire avec un personnel aux gages de l'exploitant, matériel, instruments aratoires et cheptel particuliers.