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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1140 du 20 août 1955 DE RECOLTE,ENGAGEMENT DE LIVRAISON)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1140 du 20 août 1955 DE RECOLTE,ENGAGEMENT DE LIVRAISON)


Les propriétaires exploitants, fermiers, métayers, récoltant du blé, ainsi que les personnes ou sociétés qui reçoivent du blé an paiement de fermages ou de services sont tenus de souscrire à la mairie de la commune où se trouve le siège de l'exploitation ou à la mairie de leur domicile, pour les non exploitants, une déclaration indiquant :

1° La quantité totale de blé recoltée reçue ou à recevoir au cours de la campagne, y compris le blé contenu dans un mélange de blé ou de céréales secondaires renfermant plus de 50 p. 100 de blé ;

2° La quantité de blé destinée à être échangée contre de la farine ou du pain dans les conditions et limites prévues par l'article 10 du texte annexé au décret de codification du 23 novembre 1937, modifié et complété par les textes subséquents ;

3° La coopérative agricole ou le négociant auquel le déclarant entend livrer son blé.

La déclaration doit être souscrite avant la première livraison et, en tout état de cause, avant le 1er octobre, en ce qui concerne les producteurs.