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Article Préambule AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 21 décembre 1944 relative à l'organisation de l'office national interprofessionnel des céréales)

Article Préambule AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 21 décembre 1944 relative à l'organisation de l'office national interprofessionnel des céréales)


Institué par une loi en date du 1er août 1936, l'office national interprofessionnel du blé est le premier en date des organismes créés en vue d'assurer l'organisation rationnelle et complète d'un marché agricole. Il a démontré dès avant la guerre son utilité en maintenant les prix officiels et en assainissant le marché en dépit de récoltes très excédentaires.

Le gouvernement de l'usurpateur, malgré son état d'esprit défavorable aux réalisations effectuées depuis 1936 a été néanmoins obligé de conserver l'office du blé, auquel il a de surcroît donné compétence sur l'ensemble des céréales, de sorte que l'organisme en cause porte actuellement le nom d'office national interprofessionnel des céréales.

En outre, la gouvernement de Vichy a apporté au fonctionnement de l'office des modifications importantes, dont certaines ne peuvent être maintenues ; par suite, il apparaît nécessaire de procéder à une réorganisation de l'office des céréales.

Toutefois, en attendant la promulgation des textes qui réaliseront cette transformation d'ensemble, il y a nécessité de procéder immédiatement à l'adoption de certaines mesures de caractère particulièrement urgent. Ce sont celles qui font l'objet du projet d'ordonnance ci-joint.

La première disposition à adopter consiste à modifier les conditions dans lesquelles les pouvoirs de l'office seront effectivement exercés.

Par l'acte dit loi du 17 novembre 1940, le gouvernement de Vichy avait prévu des pouvoirs exceptionnels en faveur du président de l'office qui pouvait prendre toutes décisions ; le ministre de l'agriculture n'avait qu'un pouvoir de tutelle et le directeur général, placé sous le contrôle du président, devait se soumettre aux instructions de ce dernier. On avait ainsi conféré des attributions extrêmement importantes à une personnalité qui pouvait être amenée à entrer en conflit avec le ministre de l'agriculture.

Pour éviter cet inconvénient, il y a lieu de conférer tous pouvoirs au ministre de l'agriculture, qui les exercera par l'entremise du directeur général de l'office nommé et révoqué sur sa proposition.

D'autre part, l'acte dit loi du 17 novembre 1940 avait substitué à l'ancien conseil central de l'office un comité restreint, d'où étaient écartés les représentants des consommateurs et des diverses administrations intéressées.

Il semble indispensable de revenir sur ce point aux principes inclus dans la loi du 15 août 1936, et notamment de faire participer à l'organisation d'un marché qui les intéresse au plus haut point.

Ainsi sera réalisé au sein du conseil de l'office, l'équilibre nécessaire entre les diverses catégories d'intéressés participant à la production, à la transformation et à la consommation des céréales.

Les autres dispositions de l'acte dit loi du 17 novembre 1940 sont provisoirement maintenues, en attendant la mise en application du texte qui doit réorganiser l'office des céréales.