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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 21 décembre 1944 relative à l'organisation de l'office national interprofessionnel des céréales)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance du 21 décembre 1944 relative à l'organisation de l'office national interprofessionnel des céréales)


Le conseil de l'Office national interprofessionnel des céréales émet tous avis et propositions utiles sur les questions entrant dans les attributions de cet organisme.

Par dérogation à l'article 2 ci-dessus, les décisions relatives aux recours contre les actes des comités départementaux des céréales sont prises par le conseil de l'office.

Le conseil de l'office élit un président choisi parmi ses membres producteurs de céréales.

Il se réunit sur convocation de son président, du ministre de l'agriculture ou du directeur général prévu à l'article 5 ci-après.