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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-812 du 22 septembre 1967 INSTITUTION D'UN OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU BLE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-812 du 22 septembre 1967 INSTITUTION D'UN OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU BLE)


La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales agréées à cet effet et dénommées Collecteurs agréés.

La qualité de collecteur agréé est conférée aux personnes justifiant :

Soit qu'elles traitent des céréales pour les besoins de leur industrie ;

Soit qu'elles disposent en France de magasins reconnus d'une capacité suffisante et aptes à la bonne conservation des céréales ;

Soit que, sans disposer de tels magasins en France et y limitant leur activité en matière de collecte de céréales à l'achat en culture et à l'exportation directe, à l'exclusion de toute opération de stockage ou de revente, elles sont qualifiées ou agréées pour la collecte des céréales dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.