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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 17 novembre 1940 sur l'organisation de l'office national interprofessionnel des céréales)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 17 novembre 1940 sur l'organisation de l'office national interprofessionnel des céréales)


Les règlements de livraisons de céréales par les producteurs aux coopératives sont obligatoirement effectués par chèques ou virements, sur un établissement de crédit. Les coopératives doivent autoriser ces établissements à communiquer à l'inspection générale des finances et aux agents de l'Office national interprofessionnel des céréales les pièces justificatives de leurs comptes.

Les dispositions concernant les règlements des ventes de blé par les organismes stockeurs à la meunerie sont étendues aux ventes de céréales secondaires et issues au négoce, coopératives ou syndicats agricoles d'approvisionnement et industries utilisatrices.