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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 17 novembre 1940 sur l'organisation de l'office national interprofessionnel des céréales)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 17 novembre 1940 sur l'organisation de l'office national interprofessionnel des céréales)


Les règlements des livraisons de blés et de céréales secondaires par les producteurs aux coopératives sont obligatoirement effectués par chèque ou virement, soit sur une caisse régionale de crédit agricole mutuel, soit sur tout autre organisme de crédit agricole régi par la loi du 5 août 1920, soit sur un établissement de crédit privé, agréé par le ministre des finances pour cautionner, en application de l'article 4 du décret du 18 novembre 1882, les entrepreneurs de marchés de fournitures ou de travaux traitant avec l'Etat à la condition, dans ce dernier cas, que les coopératives autorisent lesdits établissements à communiquer à l'inspection générale des finances, aux agents de l'office national interprofessionnel des céréales et de la caisse nationale de crédit agricole les pièces justificatives de leurs comptes. Les dispositions concernant les règlements des ventes de blé par les organismes stockeurs à la meunerie sont étendues aux ventes de céréales secondaires et issues au négoce, coopératives ou syndicats agricoles d'approvisionnement et industries utilisatrices.