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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 17 novembre 1940 sur l'organisation de l'office national interprofessionnel des céréales)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 17 novembre 1940 sur l'organisation de l'office national interprofessionnel des céréales)


Les règlements des livraisons de blés et de céréales secondaires par les producteurs aux coopératives sont obligatoirement effectués par chèque ou virement sur une caisse régionale de crédit agricole mutuel ou tout autre organisme de crédit agricole régi par la loi du 5 août 1920. Les dispositions antérieures, étendues aux céréales secondaires, sont maintenues en ce qui concerne les livraisons des producteurs aux négociants agréés.

Les dispositions concernant les règlements des ventes de blé par les organismes stockeurs à la meunerie sont étendues aux ventes de céréales secondaires et issues au négoce, coopératives ou syndicats agricoles d'approvisionnement et industries utilisatrices.