Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 17 novembre 1940 sur l'organisation de l'office national interprofessionnel des céréales)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 17 novembre 1940 sur l'organisation de l'office national interprofessionnel des céréales)
Le secrétaire d'Etat au ravitaillement est autorisé, en ce qui concerne les céréales et denrées diverses soumises au contrôle de l'O.N.I.C., à déléguer à l'office son pouvoir de réquisition. Le droit de réquisition sera exercé par le directeur de l'O.N.I.C. ou par ses délégués.
Les réquisitions seront effectuées par les représentants de l'O.N.I.C. dans les conditions et limites fixées par le comité de gestion.