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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 17 novembre 1940 sur l'organisation de l'office national interprofessionnel des céréales)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 17 novembre 1940 sur l'organisation de l'office national interprofessionnel des céréales)


L'O.N.I.C. décide, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ou propose à l'agrément du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture toutes mesures nouvelles propres :

A assurer le recensement des disponibilités ; l'équilibre entre les disponibilités et les besoins ; les livraisons pour les producteurs ou les organismes stockeurs, l'utilisation des stocks de blé et le travail en meunerie, la répartition des disponibilités entre les régions, l'approvisionnement régulier des diverses catégories d'utilisateurs de blé, de farine, de céréales secondaires et d'issues ;

A assurer, par l'intermédiaire du bureau national des aliments du bétail qui lui est rattaché, la répartition des aliments du bétail et des matières premières nécessaires aux fabrications d'aliments composés et mélassés, et la répartition de ces aliments conformément aux besoins de l'agriculture ;

A orienter la production des céréales en fonction des besoins quantitatifs et qualitatifs du marché intérieur et des possibilités éventuelles de transactions internationales ;

A assurer tout contrôle jugé nécessaire à l'application des mesures législatives et réglementaires en vigueur.

Le comité de gestion propose, en outre, à l'homologation du Gouvernement tous règlements propres à simplifier et à rendre effectivement professionnelle l'organisation des marchés du blé, des céréales secondaires et des produits dérivés.

Il propose également toutes dispositions propres à réorganiser l'office national interprofessionnel des céréales.