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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du blé)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du blé)


1. Est autorisée jusqu'au 31 décembre 1936 la création d'un service des céréales. Le personnel en sera exclusivement constitué par le personnel visé au présent article, qui sera mis hors cadre, ou en service détaché dans son administration d'origine, où il sera réintégré à la suppression dudit service.

2. En vue de l'application des lois codifiées par le présent texte, est autorisé le détachement à l'administration centrale du ministère de l'agriculture, d'un inspecteur général ou régional de l'agriculture, de deux directeurs des services agricoles et de douze professeurs d'agriculture et, à défaut, de fonctionnaires des services extérieurs du ministère de l'agriculture de grade équivalent. Pendant la durée de leur détachement, l'inspecteur général ou régional de l'agriculture et les directeurs des services agricoles recevront l'indemnité prévue en faveur de l'inspecteur général ou de l'ingénieur du service du génie rural chargé de diriger les études techniques et de contrôler les travaux exécutés par application des lois des 2 août 1918, 5 août 1920, 13 juillet 1925 et 19 mars 1928. Les professeurs d'agriculture recevront la moitié de cette indemnité.

3. Dans les mêmes conditions est autorisée la mise à la disposition du ministre de l'agriculture d'un intendant général, de sept intendants militaires, de douze officiers d'administration, de sept agents supérieurs du ministère des finance, ainsi que la mise hors cadre de deux rédacteurs ou agents techniques du service économique du ministère de l'agriculture.

4. Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale est, en outre, autorisé à mettre à la disposition du ministre de l'agriculture, dans les services d'exécution, des officiers d'administration du cadre actif ou du cadre auxiliaire de l'intendance, dont le nombre est fixé par accord entre le ministre de la guerre et le ministre de l'agriculture.

5. Pour l'application des dispositions ci-dessus, le ministre d'Etat chargé de la défense nationale pourra mettre un certain nombre de fonctionnaires et officiers d'administration du cadre auxiliaire dans la situation d'activité, dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi du 8 janvier 1925 pour des périodes renouvelables.

6. La durée de chaque période sera comprise entre un et six mois et fixée d'avance par la décision concernant chaque officier.

7. Toutes les dépenses résultant de l'application des dispositions ci-dessus seront à la charge du compte spécial du blé.

8. Le temps accompli par le personnel de complément en situation d'activité dans les conditions ci-dessus pourra entrer en ligne de compte dans le stage imposé par la loi du 4 janvier 1929.