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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du blé)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du blé)


1. - La taxe à la mouture prévue par l'article 28 est due par tous les exploitants de moulins.

2. - Elle est établie, contrôlée, recouvrée et poursuivie comme en matière de contributions indirectes.

3. - Elle est perçue à raison de 5 anciens francs (0,05 F) sur chaque quintal de farine livrée à la consommation humaine, sous déduction d'une exonération à la base de 2000 quintaux par an pour chaque moulin produisant moins de 8000 quintaux de farines.

4. - Cette taxe est également perçue sur les farines provenant des blés bénéficiant de l'admission temporaire.

5. - La taxe à la mouture est acquittée mensuellement au vu de déclarations souscrites par le contribuable dans les dix premiers jours du mois pour le mois qui précède.

6. - Toute infraction aux dispositions du présent article et à celles des décrets rendus pour son exécution sera punie d'une amende en principal de 5 000 F, indépendamment du quintuple des droits fraudés ou compromis.

7. - Un décret contresigné par les ministres de l'économie et des finances et de l'agriculture fixera les modalités du présent article et les conditions dans lesquelles seront soumis à la taxe les blés transportés directement en pain.

(1) La taxe à la mouture est supprimée à compter du 1er janvier 1968 : loi n° 66-10 du 6 janvier 1966, art. 1 et décret n° 66-205 du 5 avril 1966, art. 1.