Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du blé)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du blé)
Les ressources nécessaires à l'exécution des mesures de défense du marché du blé, par application des dispositions qui précèdent, sont constituées par :
a) Le tiers des produits nets des droits de douane perçus à l'importation des blés de toute origine.
b) Le produit des amendes prévues en cas d'infractions aux prescriptions de l'article 1er de la loi du 1er décembre 1929, des articles 1er, 2, 7, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 23 (alinéa 1er), et 29 du présent texte, ainsi que le produit des amendes prévues aux articles 21, 22 et 33 ;
c) Le produit d'une taxe de 2 francs (0,02 F), par quintal sur les riz et les céréales secondaires importés des pays étrangers autres que les territoires d'outre-mer ;
d) Le produit d'une taxe à la mouture recouvrée dans les conditions fixées à l'article 29 ;
e) Le produit d'une surtaxe de 0 franc 05 (0,0005 F) pour 1000 perçue en addition du droit prévu par l'article 9 de la loi du 27 février 1912 et de l'article 40 de la loi du 4 avril 1926 sur les opérations concernant les céréales :
f) Le produit des licences établies à la charge des exploitants de moulins dans les conditions fixées à l'article 17 ;
g) Le produit net de la vente des blés et farines prélevés en meunerie.
(1) La taxe à la mouture est supprimée à compter du 1er janvier 1968 : loi n° 66-10 du 6 janvier 1966, art. 1 et décret n° 66-205 du 5 avril 1966, art. 1.