Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du blé)
Les pains de régime seront vendus sous un emballage portant en lettres apparentes.
1. La désignation du produit ;
2. Le taux d'extraction des farines employées pour leur fabrication ;
3. Toutes additions ou soustractions en qualité et quantité faites à la farine au cours de la fabrication du produit.