Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du  au  (Code du blé)
    Les pains de régime seront vendus sous un emballage portant en lettres apparentes.
   1. La désignation du produit ;
   2. Le taux d'extraction des farines employées pour leur fabrication ;
   3. Toutes additions ou soustractions en qualité et quantité faites à la farine au cours de la fabrication du produit.