Articles

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du blé)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du blé)


1. Les farines panifiables ne pourront être détenues ou transportées qu'en sacs plombés et munis d'une étiquette de garantie dont les indications seront reproduites sur les factures remises à tout acheteur. Les décrets prévus ci-après détermineront les indications à porter sur les étiquettes et relatives notamment à la provenance, à l'usage et à la nature de la marchandise ; ils pourront prévoir l'utilisation d'étiquettes spéciales et notamment d'étiquettes fournies et comptabilisées par la direction générale des impôts.

Des autorisations de transport et de détention de farines en vrac pourront être accordées par la direction générale des impôts sous certaines garanties pouvant résulter notamment de l'installation de bascules automatiques munies de compteurs ou de tout système de mesure permettant à tout moment le contrôle des stocks.

2. Toute personne physique ou morale qui fabrique, reçoit, détient, utilise ou expédie pour les besoins de sa profession, des farines panifiables, sera astreinte à tenir dans les conditions qui seront fixées par décret et dans chacune de ses exploitations un registre spécial, d'un modèle réglementaire, faisant apparaître, notamment, les entrées, les sorties et les stocks et, s'il y a lieu, les mises en oeuvre journalières de blé, de seigle, de méteil ou de farine ainsi que l'origine et le taux d'extraction des farines.

3. Il est interdit, à tout meunier, de vendre pour l'alimentation humaine, et à tout boulanger, de vendre, ou de détenir, des farines non panifiables.

4. Des décrets rendus sur les propositions du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture préciseront les modalités d'application des alinéas précédents. Ils fixeront d'autre part les conditions dans lesquelles pourront être transportées, détenues ou mises en vente en l'état ou après mélange, des farines, panifiables faisant l'objet de transaction entre meuniers, négociants en farines, conditionneurs ou dépositaires et l'emploi qui pourra être fait, à l'occasion de ces transactions, de marques commerciales.

Toute infraction aux dispositions du présent article, ainsi qu'aux décrets rendus pour son application sera punie d'une amende en principal de 5000 F, indépendamment du quintuple des droits fraudés ou compromis.