Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du blé)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du blé)
1. Sont soumis au contrôle du service des contributions indirectes, les exploitants de minoterie et les personnes ou sociétés qui reçoivent, utilisent ou expédient, pour les besoins de leur profession, des blés ou des produits provenant de leur mouture. Tout refus de vérification sera puni d'une amende de 5000 F en principal.
2. Le ministre de l'économie et des finances pourra, à tout moment, soit en vue de vérifier l'exactitude des mentions portées sur le registre prévu à l'article 23, soit en vue de recueillir les renseignements complémentaires, charger ses agents de procéder à un examen des livres de comptabilité, contrats, marchés et correspondance commerciale, des personnes ou sociétés visées à l'alinéa précédent. Ces investigations auront pour objet de faciliter la découverte, tant des infractions aux lois et règlements sur l'utilisation des blés et des farines que des délits prévus par les articles 419 et 420 du code pénal.
3. Un décret fixera les conditions d'application des dispositions contenues dans le présent article.