Article 19 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du blé)
Article 19 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du blé)
1. La capacité annuelle d'écrasement d'un moulin peut, avec l'autorisation du ministre de l'agriculture, donnée après avis de la commission consultative de la meunerie, être portée jusqu'à 750.000 quintaux lorsque l'exploitation possède, outre son contingent, des droits de mouture acquis au préalable par lui avec l'autorisation du ministre de l'agriculture et correspondant au total de la capacité dont il désire disposer.
2. Cette capacité peut, avec l'autorisation du ministre de l'agriculture, donnée après avis de la commission consultative de la meunerie, être portée au-delà de 750.000 quintaux ou, lorsqu'il s'agit d'un moulin dont le contingent est supérieur à ce chiffre, au-delà Audit contingent, dans la limite, chaque année, d'une augmentation égaie à 10 % de la moyenne des écrasements réalisés au cours des deux années précédentes. Toutefois, ces augmentations ne pourront entraîner une augmentation cumulée de la capacité d'écrasement du moulin supérieure à 250.000 quintaux. Pour l'application du présent alinéa, l'année doit s'entendre de l'année civile.