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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du blé)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du blé)


1. Quiconque voudra se livrer à partir du 1er janvier 1936, à la mouture du blé, devra en faire la déclaration un mois au moins à l'avance à la recette buraliste du lieu de l'exploitation.

2. (paragraphe supprimé).