Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du blé)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du blé)
1. Quiconque voudra se livrer à partir du 1er janvier 1936, à la mouture du blé, devra en faire la déclaration un mois au moins à l'avance à la recette buraliste du lieu de l'exploitation.