Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du blé)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du blé)
1. Lorsque le prix de vente au détail du kilogramme de pain de consommation courante aura été taxé par les maires conformément aux pouvoirs attribués à ceux-ci par la loi du 19-22 juillet 1791 ou par le préfet, conformément à l'article 1er de la loi du 31 août 1924, celui-ci pourra déterminer, après consultation de la commission instituée par l'article 3 de cette loi et en tenant compte des usages locaux, le type de farine permettant d'obtenir la qualité du pain ainsi taxé.
2. Tout emploi par les boulangers de farines de qualité inférieure à ce type sera puni des peines prévues à l'article 10 de la loi du 31 août 1924.