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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du blé)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du blé)


1. Pour assurer le jeu normal des dispositions des lois codifiées par le présent texte et pour éviter que soit troublé le ravitaillement régulier de la population en blé et en farine, le gouvernement pourra à l'encontre des meuniers et boulangers qui compromettraient ce ravitaillement, appliquer les mesures suivantes :

a) Réquisition des blés et farines nécessaires à l'approvisionnement qui correspond aux besoins de la population ;

b) Réquisition des établissements industriels et commerciaux de transformation, de production et de conservation desdites denrées.

2. Ces réquisitions seront opérées suivant la procédure instituée par les lois des 16 octobre 1915 et 3 août 1917.