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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du blé)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du blé)


A dater du 1er janvier 1934, dans les bourses de commerce et marchés réglementés, la cote des farines devra être accompagnée de l'indication du taux d'extraction de ces farines et du résultat de leur examen à l'extensimètre ou tout autre appareil agréé par le ministre de l'agriculture, destiné à déterminer leur valeur boulangère.