Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du blé)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du blé)
1. Les cotations du blé et de la farine au marché libre s'établissent par régions commerciales et naturelles déterminées par le comité institué par l'article 36. Par dérogation aux dispositions de la loi du 18 juillet 1866, ces cotations sont établies par les soins du comité de cote régionale comprenant, en nombre égal, des représentants de chambre d'agriculture et de chambre de commerce. Parmi ces derniers figurera un représentant des courtiers assermentés de ladite région.
2. Un décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre du commerce et de l'industrie fixera, en application du présent article, les conditions dans lesquelles les opérations en blé et en farine devront être conclues pour permettre aux comités de cote d'établir la moyenne la plus exacte des prix pratiqués.