Articles

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du blé)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du blé)


1. Les blés et les farines basses doivent être dénaturés préalablement à leur emploi sous le contrôle des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture.

2. Les personnes ou sociétés qui se livrent à la vente de blé dénaturé doivent tenir un registre spécial d'entrées et de sorties, qui sera représenté à toute réquisition des agents des contributions indirectes ou des fonctionnaires du ministère de l'agriculture.

3. L'utilisation des blés dénaturés, ainsi que des farines qui proviennent en tout ou partie de leur mouture, pour l'alimentation humaine ou pour la fabrication de l'alcool est passible des sanctions édictées par l'article 1er de la loi du 1er décembre 1929, sans préjudice des peines susceptibles d'être encourues pour infraction aux articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation.

4. Indépendamment des peines de droit commun prévues à l'alinéa précédent, toutes les infractions aux dispositions du présent article et des décrets et arrêtés rendus pour son exécution seront punies d'une amende en principal de 5000 F par quintal de blé, soit dénaturé dans des conditions irrégulières, soit détourné de sa destination au moment de la dénaturation. Les mêmes peines seront applicables dans le cas de fausse inscription au registre spécial, visé à l'alinéa 1er, des quantités reçues ou expédiées. Toute autre irrégularité constatée dans la tenue dudit registre sera punie d'une amende de 5000 F en principal.