Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du blé)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du blé)
1. Lorsqu'il existera des usages locaux anciennement établis, seront considérés comme blés destinés à la consommation familiale des producteurs, dans la limite de trois quintaux par an et par personne vivant ou travaillant à demeure sur l'exploitation, les blés récoltés par les producteurs qui les livreront aux minotiers ou feront avec le boulanger ou la coopérative agricole, l'échange de ces blés ou de leurs farines contre du pain, dans les conditions déterminées par arrêté préfectoral.
2. Le comité départemental d'organisation et de contrôle de la production et du commerce des céréales consulté, le préfet, par arrêté, déterminera toutes les conditions de l'échange en nature consacré par les usages locaux et dans les communes dont la liste sera arrêtée par lui.