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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du blé)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du blé)


1. Un décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture peut fixer la quantité minimum de blé indigène, stocké dans les conditions ci-dessus, que les meuniers devront obligatoirement mettre en mouture. Les infractions à ce décret seront punies des peines prévues à l'article 1er de la loi du 1er décembre 1929.

2. Sauf en cas de cession ordonnée par autorité de justice, les obligations d'emploi de blé en meunerie s'appliquent à l'établissement. En outre, la délivrance des titres de mouvement prévus à l'article 22 est subordonnée à la justification par l'expéditeur qu'il est en règle avec ses obligations d'emploi.

3. Toutefois, seront dispensés de l'emploi de blés de stockage, les minotiers travaillant à façon ou par voie d'échange, soit avec les agriculteurs, soit avec les boulangers, soit avec les boulangeries coopératives agricoles.

4. Cette dispense s'appliquera exclusivement aux blés destinés à la consommation familiale dans les conditions fixées par l'article 8.

5. Les modalités d'application de ces dispositions seront fixées par décret pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances.