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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du blé)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du blé)


1. Au début de chaque campagne, entre le 15 et le 31 août, il est procédé dans chaque département à l'évaluation de la récolte de blé de l'année par une commission présidée et nommée par le préfet et comprenant ;

Le directeur des services agricoles ;

Le président, le vice-président et le secrétaire de la chambre d'agriculture ;

Quatre producteurs de blé désignés par le préfet sur une liste de huit noms établis par la chambre d'agriculture ;

Un représentant du commerce des grains, un meunier et un entrepreneur de battage présentés par leurs syndicats professionnels ou à défaut par la chambre de commerce.

2. Le préfet transmet les résultats des travaux de la commission au ministre de l'agriculture avant le 5 septembre.

3. Les fonctions de membre de cette commission sont gratuites.