Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du blé)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du blé)
1. Au début de chaque campagne, entre le 15 et le 31 août, il est procédé dans chaque département à l'évaluation de la récolte de blé de l'année par une commission présidée et nommée par le préfet et comprenant ;
Le directeur des services agricoles ;
Le président, le vice-président et le secrétaire de la chambre d'agriculture ;
Quatre producteurs de blé désignés par le préfet sur une liste de huit noms établis par la chambre d'agriculture ;
Un représentant du commerce des grains, un meunier et un entrepreneur de battage présentés par leurs syndicats professionnels ou à défaut par la chambre de commerce.
2. Le préfet transmet les résultats des travaux de la commission au ministre de l'agriculture avant le 5 septembre.
3. Les fonctions de membre de cette commission sont gratuites.