Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du blé)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du blé)
1. Au début de chaque campagne agricole, à une date choisie par le ministre de l'agriculture, entre le 15 juillet et le 15 août, tous les détenteurs de plus de 10 quintaux de blé et farine devront faire à la mairie de leur résidence, et dans les conditions fixées par le ministre, la déclaration des stocks de blé et farines restant en leur possession à cette date.
2. Les sanctions prévues à l'article 1er de la loi du 1er décembre 1929 sont applicables en cas d'omission ou de fausse déclaration.