Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du blé)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du blé)
1. Tout propriétaire, fermier ou métayer, produisant du blé, devra déclarer, chaque année, avant le 1er avril la mairie de la commune, où se trouve le lieu de son exploitation :
a) La superficie totale des terres labourables de son exploitation ;
b) Dans le cas où l'exploitation s'étend sur plusieurs communes, la superficie des terres labourables et de celles ensemencées en blé dans chacune d'elles ;
c) La superficie des terres labourables qu'il a ensemencées en blé d'hiver ;
d) Celle qu'il a ensemencée ou se propose d'ensemencer en blé de printemps ;
e) Les quantités de blé qu'il a récoltées l'année précédente.
2. Ces déclarations seront affichées dans chaque mairie.
3. Ces déclarations seront inscrites sous le nom du déclarant sur un registre restant à la mairie. Elles seront signées par le déclarant sur le registre même ; il en sera donné récépissé.
4. Un état récapitulatif des déclarations sera transmis par le maire, avant le 5 avril, au préfet du département.
5. Tous les intéressés qui n'auront pas fait les déclarations ci-dessus prescrites seront privés des avantages des lois codifiées par le présent texte.