Article Annexe IV AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 1987 RELATIF AU CONTROLE SANITAIRE DES VEGETAUX A L'IMPORTATION DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE ET DE LA MARTINIQUE)
Article Annexe IV AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 1987 RELATIF AU CONTROLE SANITAIRE DES VEGETAUX A L'IMPORTATION DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE ET DE LA MARTINIQUE)
06-01 : Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleurs.
06-02 : Autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et greffons.
06-03 A : Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou ornements, frais.
06-04 B ex 1 : Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, pour bouquets, ou pour ornements, frais, à l'exclusion des fleurs et boutons du n° 06-03.
07-01 : Légumes et plantes potagères à l'état frais ou réfrigéré.
07-05 : Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés.
Ex 07-06 : Racines de manioc, d'arrow-root et de salep, topinambours, patates douces et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon ou en inuline, à l'état frais.
Ex 08-01 : Dattes, ananas, mangoustans, noix de coco, noix du Brésil, noix de cajou (d'acajou ou anacarde) frais ou secs, avec ou sans coques.
08-02 : Agrumes, frais ou secs.
08-03 : Figues, fraîches ou sèches.
08-04 : Raisins, frais ou secs.
08-05 : Fruits à coques (autres que ceux du n° 08-01), frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués.
08-06 : Pommes, poires et coings, frais.
08-07 : Fruits à noyau, frais.
08-08 : Baies fraîches.
08-09 : Autres fruits frais.
08-12 : Fruits séchés (autres que ceux des n°s 08-01 à 08-05 inclus).
Ex 08-13 : Ecorces d'agrumes et de melons, fraîches, ou bien séchées.
09-01 A I : Café non torréfié.
09-01 B : Coques et pellicules de café.
Ex 09-04 A II : Piments (du genre Capsicum et Pimenta) non broyés, ni moulus.
Ex 10-01 : Froment et méteil destiné à l'ensemencement.
Ex 10-03 : Orge destinée à l'ensemencement.
Ex 10-05 : Maïs destinés à l'ensemencement.
10-06 A : Riz destinés à l'ensemencement.
Ex 10-07 : Millet, sorgho et autres céréales destinés à l'ensemencement.
12-01 A : Graines et fruits oléagineux destinés à l'ensemencement.
12-03 : Graines, spores et fruits à ensemencer.
18-01 : Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés.
18-02 : Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao.
Ex 25-32 : Terre de jardin, de bruyère, de marais, de limon, utilisée en culture, terreaux.
Ex 27-03 A : Tourbe.
Ex 31-01 : Engrais naturels d'origine animale et végétale, même mélangés entre eux, mais non élaborés chimiquement à l'exclusion des engrais d'origine animale.
Ex 31-05 : Engrais naturel d'origine végétale, additionnés d'un seul ou d'un mélangeur d'éléments fertilisants suivants : azote, acide phosphorique, potasse.
Ex 44-01 : Bois de chauffage, en rondins, bûches, ramilles ou fagots, déchets de bois.
44-03 : Bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis.
44-04 : Bois simplement équarris.
44-05 : Bois simplement sciés, longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm.
44-07 : Traverses de bois pour voies ferrées.
44-09 : Echalas fendus, pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement.
Ex 57-04 : Fibres (Coïr) de cocotier (Cocos nucifera) et de palmier à huile (Elaeis guineensis).