Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 1987 RELATIF AU CONTROLE SANITAIRE DES VEGETAUX A L'IMPORTATION DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE ET DE LA MARTINIQUE)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 1987 RELATIF AU CONTROLE SANITAIRE DES VEGETAUX A L'IMPORTATION DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE ET DE LA MARTINIQUE)
Lorsque l'examen des produits concernés révèle, au cours de contrôle phytosanitaire prévu aux articles 4 et 5, la présence d'organismes nuisibles, l'agent habilité, chargé de la protection des végétaux, prend toute mesure qu'il juge nécessaire pour en éviter l'introduction dans le territoire ; il peut notamment ordonner le refoulement, la destruction, la désinsectisation, le triage ou l'utilisation industrielle des produits concernés.
Dans le cas où cet examen laisse simplement présumer la présence de ces organismes nuisibles, l'agent habilité, chargé de la protection des végétaux, peut prescrire la mise en observation de ces produits, aux fins d'analyse.