Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 1987 RELATIF AU CONTROLE SANITAIRE DES VEGETAUX A L'IMPORTATION DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE ET DE LA MARTINIQUE)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 1987 RELATIF AU CONTROLE SANITAIRE DES VEGETAUX A L'IMPORTATION DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE ET DE LA MARTINIQUE)
Les certificats mentionnés aux articles 4, 5 et 6 ne doivent pas être établis plus de quatorze jours avant la date à laquelle les produits sont expédiés ou réexpédiés.
Ces documents doivent être correctement rédigés et ne porter aucune surcharge ou rature ; de plus, le nom de l'agent qui les a délivrés doit être lisible.