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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 1987 RELATIF AU CONTROLE SANITAIRE DES VEGETAUX A L'IMPORTATION DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE ET DE LA MARTINIQUE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 1987 RELATIF AU CONTROLE SANITAIRE DES VEGETAUX A L'IMPORTATION DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE ET DE LA MARTINIQUE)


Les dispositions des articles 3, 4 et 6 ne sont pas applicables aux envois originaires du territoire métropolitain, y compris la Corse.

Toutefois, bien que l'établissement de certificats phytosanitaires de réexpédition ne soit pas exigible dans ce cas, un certificat phytosanitaire sera délivré. Aussi, les agents habilités, chargés de la protection des végétaux en métropole, doivent s'assurer du bon état sanitaire des produits expédiés, faire respecter les dispositions particulières de lutte obligatoire contre les organismes nuisibles édictées pour chacun des départements d'outre-mer concernés ainsi que celles formulées par les organismes internationaux auxquels adhère la France et qui traitent des problèmes phytosanitaires des territoires situés dans la même zone géographique que les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.