Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 1987 RELATIF AU CONTROLE SANITAIRE DES VEGETAUX A L'IMPORTATION DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE ET DE LA MARTINIQUE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 1987 RELATIF AU CONTROLE SANITAIRE DES VEGETAUX A L'IMPORTATION DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE ET DE LA MARTINIQUE)
Les produits désignés aux annexes IV et V qui font l'objet d'un fractionnement ou d'un entreposage ou qui ont subi une modification d'emballage dans un pays autre que le pays d'origine et dénommé Pays réexpéditeur doivent être accompagnés des documents suivants :
1° Le certificat phytosanitaire délivré par le service de la protection des végétaux du pays d'origine ou sa copie certifiée conforme (modèle figurant en annexe VIII) ;
2° Un certificat phytosanitaire de réexpédition conforme au modèle figurant en annexe IX du présent arrêté par lequel les autorités compétentes du pays réexpéditeur attestent que les produits n'ont subi, depuis leur entrée dans ce pays, aucune modification contraire aux prescriptions phytosanitaires applicables dans le territoire.
Si l'envoi a été fractionné, mention en est faite sur le certificat phytosanitaire délivré par le pays d'origine ou sur sa copie certifiée conforme et le certificat phytosanitaire de réexpédition ne doit plus porter que sur les lots de produits qui ont été réexpédiés.