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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 1987 RELATIF AU CONTROLE SANITAIRE DES VEGETAUX A L'IMPORTATION DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE ET DE LA MARTINIQUE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 avril 1987 RELATIF AU CONTROLE SANITAIRE DES VEGETAUX A L'IMPORTATION DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE ET DE LA MARTINIQUE)


L'importation, sous tous régimes douaniers autres que le transit international de frontière à frontière sans rupture de charge, dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, des produits désignés à l'annexe IV lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de tous pays, sauf de la France métropolitaine, est subordonnée :

1° Au contrôle par les agents habilités, chargés de la protection des végétaux (D.A.F.) ;

2° A la présentation d'un certificat phytosanitaire délivré par le service officiel de la protection des végétaux du pays d'origine, conforme au modèle établi par la Convention internationale pour la protection des végétaux. Le certificat doit attester que les produits ainsi que leurs emballages ont été avant leur expédition minutieusement examinés officiellement, en totalité ou sur échantillon représentatif, et, en cas de besoin, que les moyens de transport utilisés ont été également examinés, afin d'assurer :

- qu'ils ne sont pas porteurs d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux ;

- qu'ils répondent aux exigences particulières les concernant fixées à l'annexe VI du présent arrêté.