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Article 81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)

Article 81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte)


L'admission en franchise de marchandises destinées aux services diplomatiques et consulaires ainsi qu'aux membres étrangers de certains organismes internationaux officiels siégeant dans le territoire douanier de Mayotte est subordonnée à une autorisation écrite préalable délivrée par le représentant de l'Etat.